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Property II
McGill Faculty of Law
Emerich, Yaell

 
Droit civil des biens – Hiver 2004
Professeure: Yaëll Emerich
 
Quelques pas de plus dans le fabuleux monde du droit
des biens (et, ma foi, de son latin): propter rem, nemo plus juris,
res nuillius, affectio societis, usus, fructus, abusus, et caetera).
 
 
 
 
(suite)
050105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
921 CcQ
 
 
Carbo
 
déf.
 
 
 
 
 
 
Théorie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurispr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théorie
 
Mazeaud & Chabas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
947, 921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1181 CcQ
 
 
R. ???
 
 
922 CcQ
 
 
 
 
R.
 
 
 
 
 
 
 
925 al. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. xxxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PoL
 
 
 
 
 
Aut.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. XXX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(déf.)
III. Acquisition du droit de propriété
 
1. Introduction
Il existe plusieurs façon d’acquérir un droit de propriété (916, 934+ C.c.Q.): occupation, prescription acquisitives, contrat (1377+ CcQ), expropriation, testament. On peut diviser ces modes de diverses manières, distinguant ceux qui ont lieu entre vifs de ceux qui ont cours spécifique à cause de mort, ségrégant les modes d’acquisition originaires (on ne tient pas son titre d’un précédent propriétaire, comme dans l’occupation) de la propriété dérivée et/ou translative.
 
2. De la possession et ses effets
2. 1. Définitions
Au sens courant, la possession est un synonyme de propriété (général parce que, comme le fait remarquer Carbonnier, propriété et possesseur sont une seul et même personne, ce qui lui fait également dire que «la possession est l’ombre de la propriété»). En droit, cependant, bien que le propriétaire soit souvent le possesseur, les deux termes peuvent être de signification différente.
·        «921. La possession est l’exercice de fait, par soi-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne qui détient le bien, d’un droit réel dont on se veut titulaire.»
·        Sylvio Normand dit que la possession, c’est le «pouvoir physique exercé par une personne sur un bien».
·        Denis-Claude Lamontagne: «fait d’exercer les prérogatives d’un droit réel principal avec l’intention d’agir comme titulaire de ce droit»
·        Jean Carbonnier: «maîtrise de fait (par opposition à pouvoir de droit), pouvoir physique exercé sur une chose».
 
2. 2. Notions de possession
2. 2. 1. Éléments constitutifs: corpus + animus
C’est-à-dire la jonction de l’exercice d’un pouvoir matériel sur un droit réel et la volonté de se comporter comme titulaire de ce droit.
 
2. 2. 1. 1. Le corpus
Il s’agit de l’élément matériel de la possession. L’art. 921 C.c.Q. parle de «l’exercice de fait d’un droit réel» et Denis-Claude Lamontagne de l’ensemble des faits de possession soumis à l’appréciation d’un juge.
Fondamentalement, ce qu’on exige du possesseur, c’est qu’il extériorise les mêmes actes que le propriétaire du droit, qu’il s’agisse d’actes matériels d’usage, de détention ou de transformation du bien (Bélanger c. Martel [1973], traditionnellement) ou d’actes juridique (p.ex. une maison à bail, contracter une assurance, on les tolère aujourd’hui).
Cependant, on admet que le possesseur n’est pas toujours propriétaire: il s’agit de la possession corpore alieno où le possesseur exerce sa possession par un intermédiaire, un locateur, par exemple.
Finalement, le corpus peut être exercé par les auteurs du corpus (925 et 2912 CcQ)
 
2. 2. 1. 2. L’animus
Il s’agit de l’élément intellectuel de la possession, la volonté, l’animus domini, à savoir l’intention de se comporter en propriétaire. Appréciée in abstracto par les tribunaux, elle est présumée (921(2) CcQ): si elle fait défaut, il y a détention.
Ex. Ainsi, le voleur a l’animus (puisqu’en gardant l’objet ou en le revendant, il se comporte en propriétaire – ceci dit, l’art. 927 vient «corriger» cette situation malhonnête), mais pas le locateur (puisqu’il reconnaît le droit du bailleur).
Finalement, par exception (très rare) on accepte une possession solo animo, c’est-à-dire où il n’y a que l’intention (seulement dans l’immobilier, par la prescription possessoire).
 
2. 2. 1. 3. Et une p’tite controverse doctrinale pour faire plaisir à Bibi (enfin, Yaya)…
Deux théoriciens allemands s’opposent.
Le subjectiviste Savigny
Traité de la possession (1803).
L’objectiviste Ihéring
Les fondements des interdits possessoires (1867).
Le possesseur doit avec l’animus dominic’est-à-dire l’intention de se comporter comme un propriétaire (sinon, c’est un détenteur précaire puisqu’il reconnaît un domaine supérieur au sien).
Les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne peuvent fonder la possession utile.
C’est cette conception qui a principalement été retenue dans les Codes civils français, du Bas-Canada et du Québec (924 CcQ)
Selon la théorie de l’animus tenendi, l’intention du possesseur importe peu. C’est sur le fait de possession (objectivement) que la chose doive être jugée: la possession doit produire ses effets vis-à-vis de tous les possesseurs, dépositaires ou non (parce que les tiers ne peuvent voir dans l’âme du pseudo-posseur).
De ce fait, il reconnaît que les actes de pure faculté ou de simple tolérance peuvent fonder la possession utile (contra 924 CcQ)
 
Acte de pure faculté: acte accompli dans l’exercice normal d’un droit (sans empiétement sur le droit d’autrui). Celui qui pose un acte de pure faculté reconnaît le domaine d’autrui sur le bien. Ainsi, à supposer que votre voisin possède un lac où il n’a rien construit, vous pouvez jouir de la vue. S’il construit, à moins qu’une servitude de vue ait précédemment été établie, vous n’avez rien à dire et vous perdez votre faculté.
Acte de simple tolérance. Fait du propriétaire courtois qui s’abstient de protester, même s’il aurait droit de le faire, contre les agissements qu’il n’approuve pourtant pas La simple tolérance ne peut fonder la possession du tiers parce que le véritable propriétaire témoigne toujours de son animus. Ex. Des enfants qui prennent un raccourci à travers les cours des voisins (Morin c. Grégoire où l’on apprend à faire la différence avec une permission qui suppose une renonciation, un consentement et la tolérance qui est passive).
 
Silvio Normand ajoute que la titularité (sauf inversion de titre) ne peut non plus constituer la possession parce que celui qui est

. p. 6
«930.  La possession rend le possesseur titulaire du droit réel qu’il exerce s’il se conforme aux règles de la prescription. 1991, c. 64, a. 930.
 
2. 3. 2. 3. Les fruits et revenus (931 CcQ)
Le possesseur de bonne foi n’a pas à rendre les fruits et revenus du bien, mais il supporte les frais de protection, au contraire du possesseur de mauvaise foi qui doit s’acquitter des dès à partir du début de sa mauvaise foi.
 
2. 3. 3. Légitimité des effets de la possession
Comment peut-il être légitime que le fait de possession ait des effets?
·        D’abord, le propriétaire est généralement le possesseur, ce qui facilite sa preuve (Ihéring).
·        Ensuite, la loi favorise également la possession stable, puisqu’elle est garante de la paix publique (Savigny)[ii].
o       C’est vrai que ça peut désavantager le propriétaire (négligent) contre un possesseur (de mauvaise fois)
o       Mais c’est aussi pour la protection des tiers qui doivent pouvoir traiter avec les possesseurs en toute sécurité.
·        Également, il y a l’intérêt économique de la possession, à savoir que les biens improductifs sont toujours ennuyeux et que le possesseur protège, conserve et entretien son bien.
·        Finalement, puisque le propriétaire peut revendiquer ses droits, ils existent toujours.
 
2. 4. La protection possessoire
2. 4. 1. Comment protège-t-on la possession?
La protection possessoire n’existe qu’en matière immobilière (904 CcQ, lien solo animo, p. 2). Le possesseur a un droit d’action contre celui qui trouble sa possession ou l’a dépossédé. Les conditions de continuité (possession d’un an et jour avant le trouble, 2923 CcQ) et de précision (Sivret c. Giroux) s’appliquent.
Il existe deux types d’actions possessoires reconnues par le Code civil du Québec:
·        l’action en complainte qui vise à faire cesser un trouble
·        l’action en réintégrande, qui vise à la remise en possession (Sivret c. Giroux).
 
2. 4. 2. Action pétitoire et action possessoire
La règle de non-cumul semble ne plus exister dans le C.c.Q., notamment parce que l’art. 772 Cpc qui le prohibait a été abrogé. Ainsi, si un propriétaire (ou le titulaire d’un autre droit réel, car la jurisprudence admet qu’il puisse également intention une action contre des tiers puisqu’il leur semble possesseur/propriétaire) veut mettre fin à la possession, il doit se baser sur une action pétitoire (912 CcQ et 953 CcQ). L’action possessoire, elle ne vise pas le fond du droit, ne cherche pas à trouver le propriétaire, elle ne veut qu’asseoir une possession[iii].
 
 
[i] Lien propriété et possession.
[ii] Lien Révolution française, lien automne; et souligne Goethe avec son «mieux vaut une injustice qu’un désordre»; Quoique «lorsque l’ordre est injuste, le désordre est déjà un début de justice».
[iii] Lien automne.